Le mot le plus étrange du Code pénal

Au milieu des infractions financières du Code pénal seychellois — fraude immobilière, fausse déclaration, faux poids — l’article 303 ouvre une porte inattendue. Il vise toute personne qui « prétend » pratiquer la sorcellerie, dire la bonne aventure ou employer des charmes et d’autres moyens dits superstitieux pour tromper, effrayer, importuner ou blesser quelqu’un.

Le texte va plus loin. Il incrimine le fait de solliciter les conseils d’une telle personne, de posséder un objet destiné à ces actes et de recevoir une rémunération pour les accomplir. Une annexe de procédure associe l’infraction à une peine pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et autorise une arrestation sans mandat dans les conditions prévues par la loi.

Pourquoi un État africain moderne conserve-t-il une disposition qui parle de « witchcraft » ? Et pourquoi le verbe décisif est-il pretend, « prétendre » ? L’article ne reconnaît pas juridiquement l’existence d’un pouvoir surnaturel. Il permet au contraire de poursuivre la revendication de ce pouvoir comme tromperie, intimidation ou menace.

Mais ce choix n’est pas neutre. En déclarant la magie impossible tout en lui réservant une infraction particulière, le droit colonial a transformé une tradition créole complexe en catégorie suspecte. Aux Seychelles, la loi n’a pas seulement voulu empêcher les sorts. Elle a voulu décider qui avait le droit de définir ce qu’était un soin, une croyance, une fraude ou une peur raisonnable.

Des îles peuplées par la contrainte

Les Seychelles n’avaient pas de population permanente connue avant la colonisation française du XVIIIe siècle. La première installation durable date de 1770. Elle réunissait des Européens et des personnes réduites en esclavage venues notamment d’Afrique et de Madagascar. Des travailleurs et des migrants d’autres origines rejoignirent ensuite l’archipel.

Il n’existe donc pas une religion seychelloise précoloniale unique que les nouveaux habitants auraient simplement conservée. La culture créole s’est formée dans la rencontre inégale de traditions africaines, malgaches, européennes et asiatiques, sous la domination de l’esclavage puis de l’administration coloniale.

Le grigri seychellois porte cette histoire mêlée. Son vocabulaire est en grande partie créole et français : sorsye, bonnonm dibwa, Ptit Albert. Certaines figures et certains mots renvoient aussi à Madagascar ou à l’Afrique orientale. Les prières catholiques, les saints, les livres de recettes occultes européens, les plantes locales et les récits d’ancêtres ont pu se retrouver dans un même univers pratique.

Chercher une origine unique ferait donc disparaître le vrai mystère : comment des personnes arrachées à des mondes différents ont-elles fabriqué, sur des îles nouvelles pour elles, un langage commun du malheur et de la protection ?

L’homme ou la femme des bois

La figure du bonnonm dibwa — ou de la bonnfanm dibwa — est souvent traduite par « homme » ou « femme des bois ». Elle désigne un spécialiste auquel on attribue des connaissances sur les plantes, les prières, les présages, les charmes et parfois les esprits.

Cette définition reste instable. Une personne consultée pour une tisane ou un remède peut refuser absolument l’étiquette de sorcier. Un malade peut voir un guérisseur là où un voisin soupçonne un fabricant de grigri. La même connaissance des racines et des écorces peut être admirée comme pharmacopée, dénigrée comme superstition ou redoutée comme arme.

Le témoignage consacré à l’herboriste seychellois Ferdinand Vidot illustre cette frontière. Des habitants le tenaient pour un bonhomme du bois et venaient chercher auprès de lui des poudres destinées à nuire. Lui se présentait comme herboriste et affirmait avoir refusé ces demandes. Le désaccord ne porte pas seulement sur ce qu’il savait faire. Il porte sur ce que les autres voulaient que son savoir devienne.

Pour la loi, cette ambiguïté est difficile. Interdire une plante toxique ou une escroquerie identifiable est relativement précis. Interdire le fait de « prétendre » employer un moyen surnaturel oblige la police et le tribunal à décider si une pratique est une croyance sincère, une menace, une mise en scène commerciale ou une forme de soin.

Une loi qui ne croit pas, mais qui redoute les croyants

La formulation de l’article 303 vient d’une logique juridique britannique largement diffusée dans les colonies. Elle ne dit pas : « les sorciers existent et leurs pouvoirs doivent être combattus ». Elle dit en substance : « ceux qui affirment posséder ces pouvoirs sont des imposteurs ».

Le mot pretends protège en apparence la rationalité du tribunal. Un juge n’a pas à déterminer si un charme fonctionne. Il lui suffit d’examiner si quelqu’un a revendiqué ce pouvoir dans les circonstances prévues par le texte.

Pourtant, l’infraction suppose que la revendication puisse produire des effets très réels. Une poudre déposée devant une maison peut provoquer la peur ; une menace de sort peut contraindre une personne à payer ; une accusation peut ruiner une réputation. Le droit nie la causalité magique mais reconnaît la causalité sociale de la croyance.

C’est là que l’article devient plus intéressant qu’une relique folklorique. Il repose sur une distinction moderne entre deux mondes : d’un côté, ce qui est physiquement possible ; de l’autre, ce que les personnes font parce qu’elles pensent qu’un sort est possible. La peine ne vise pas le miracle. Elle vise l’usage d’une idée pour influencer les vivants.

Posséder un objet devient déjà suspect

L’alinéa consacré à la possession révèle la largeur du dispositif. Il mentionne tout charme, poison ou objet destiné à l’un des actes interdits. Il prévoit même une présomption autour des choses communément employées à cette fin, sauf preuve contraire.

Or un objet n’explique pas tout seul son intention. Une poudre peut être médicinale ou menaçante ; une carte peut servir au jeu ou à la divination ; une bouteille, un tissu, une prière imprimée ou des plantes peuvent changer de sens selon la personne, le lieu et le récit.

Dans un petit archipel où la réputation circule vite, la découverte d’un paquet enterré ou posé devant une porte peut suffire à déclencher l’interprétation. Celui qui le trouve ne voit pas seulement des matières. Il se demande qui l’a placé, qui lui en veut et quel événement récent pourrait être lié.

La loi cherche à interrompre ce pouvoir d’intimidation. Mais elle risque aussi de transformer le soupçon collectif en indice policier. Si l’objet est « communément utilisé » pour un acte superstitieux, qui décide de cet usage commun ? Le spécialiste culturel, le voisin, l’enquêteur ou la rumeur ?

Le procès de 1969 et le silence des tribunaux

Dans son étude de la tradition juridique seychelloise, le juriste Mathilda Twomey signale une affaire de 1969, R v Eugenie, parmi les rares traces judiciaires modernes associées à cette disposition. Elle observe également l’absence de poursuites contemporaines connues dans la période qu’elle examine.

Ce silence peut recevoir plusieurs explications. La pratique a pu se raréfier ou devenir plus discrète. Les conflits peuvent être traités sous d’autres qualifications — fraude, menace, empoisonnement, violences — qui n’obligent pas le tribunal à discuter de sorcellerie. La police peut aussi hésiter à mobiliser un article hérité de la colonisation.

Une loi peu utilisée n’est toutefois pas une loi sans effet. Elle organise la frontière du dicible. Elle dit au praticien qu’un paiement, une prédiction ou un objet peuvent le faire basculer dans l’infraction. Elle dit également à la personne effrayée que l’État reconnaît son trouble, mais seulement en qualifiant le pouvoir invoqué de prétention.

Cette solution peut protéger contre l’escroquerie tout en humiliant la croyance. Elle ne demande pas : « avez-vous été forcé, menacé ou trompé ? » Elle commence par nommer tout un domaine de pratiques comme faux.

Une infraction plus large que le dommage

L’article 303 ne se limite pas au fait de causer une blessure. Il vise aussi l’agacement, la peur, la consultation et la rémunération. Une personne qui demande conseil « pour quelque but que ce soit » par des moyens qualifiés de surnaturels entre littéralement dans le champ du texte.

Cette largeur reflète une ambition coloniale : ne pas attendre un dommage mesurable, mais décourager un système de relations concurrent de l’autorité officielle. Le guérisseur, le devin ou le fabricant de charmes pouvait offrir une explication et une solution en dehors du médecin, du prêtre reconnu ou du magistrat.

La concurrence était d’autant plus inquiétante que le spécialiste connaissait les conflits intimes. Qui jalouse qui ? Quel mariage se défait ? Quelle dette n’est pas payée ? Comme l’ont montré des travaux ethnographiques récents sur le grigri, les objets et les rumeurs circulent ensemble. Le praticien ne manie pas seulement des plantes ; il intervient dans l’information sociale.

Punir la consultation revient donc à contrôler une autre manière d’enquêter sur le malheur. Le Code ne poursuit pas uniquement celui qui menace. Il poursuit aussi celui qui cherche une réponse au mauvais endroit.

Du grigri dans une démocratie connectée

Les smartphones et les réseaux sociaux n’ont pas dissous ces mécanismes. Ils peuvent même accélérer la circulation d’une photographie d’objet étrange, d’une accusation ou du nom d’un spécialiste. Une peur autrefois confinée à une maisonnée peut devenir en quelques heures une controverse nationale.

Dans ce contexte, l’article 303 paraît à la fois archaïque et étrangement adapté. Archaïque, parce qu’il conserve le vocabulaire colonial des « moyens superstitieux ». Adapté, parce qu’il s’intéresse à la capacité d’une revendication invérifiable à tromper, effrayer ou imposer une conduite.

Le problème est que le droit moderne dispose déjà de catégories plus précises : fraude, extorsion, menaces, administration de substance nocive, harcèlement, atteinte aux biens. Chacune exige de prouver un comportement et un dommage déterminés. Une infraction de sorcellerie permet d’agréger des faits très différents sous un mot chargé d’histoire.

La question de la réforme n’oppose donc pas simplement les rationalistes aux croyants. On peut vouloir protéger fermement une victime menacée par un prétendu sort tout en refusant de criminaliser la divination, une prière ou la possession d’un objet sans dommage établi.

Ce que le mot « prétendre » protège — et ce qu’il écrase

Le législateur colonial avait trouvé une formule habile. En écrivant que quelqu’un « prétend » pratiquer la sorcellerie, il évitait de prendre parti sur le surnaturel. Il pouvait punir l’acte sans reconnaître la puissance revendiquée.

Mais cette neutralité est incomplète. Le texte impose tout de même une ontologie : le praticien est, par définition, un imposteur. Il ne peut pas être devant la loi une personne sincère dont les gestes sont inoffensifs. Sa sincérité ne devient pertinente que pour déterminer la fraude ou l’intention.

À l’inverse, la personne qui a peur n’est pas nécessairement irrationnelle. Même si aucun charme ne peut physiquement l’atteindre, elle peut subir une menace sociale réelle. Quelqu’un a montré qu’il connaissait son conflit, qu’il pouvait mobiliser une réputation et qu’il souhaitait son malheur. Le paquet devant la porte fonctionne alors comme une lettre de menace dont l’alphabet serait culturel.

La meilleure réponse juridique ne consiste peut-être ni à rire de cette peur ni à certifier le sort. Elle consiste à nommer les actes vérifiables : intimidation, tromperie, contrainte, poison, atteinte aux biens ou exploitation financière.

Pourquoi l’article est-il toujours là ?

Les lois survivent souvent parce qu’elles ne gênent pas assez pour être abrogées. Le Code pénal seychellois a connu de nombreuses modifications, notamment en 2021, 2024 et 2025. Les sources officielles consultées en octobre 2026 continuent pourtant de publier le chapitre 158 et son article 303 ; la législation sur la protection des enfants y renvoie encore explicitement.

Cette persistance ne prouve pas une vague de procès pour sorcellerie. Elle montre plutôt qu’un vieil outil juridique reste disponible. Son existence rassure peut-être ceux qui veulent une réponse à des menaces formulées dans le langage du grigri. Elle évite au législateur d’ouvrir un débat délicat sur les frontières entre patrimoine, religion, soin et escroquerie.

Le coût de cette facilité est une confusion durable. Le même mot peut recouvrir l’herboriste, le devin rémunéré, le maître chanteur, la personne qui prie et celle qui dépose un poison. En les rangeant ensemble, la loi protège parfois une victime, mais elle reproduit aussi le regard colonial qui soupçonnait tout savoir créole non reconnu.

Aux Seychelles, le mystère n’est donc pas que le Code croie aux sorts. Il est qu’il lui faille encore parler de sorcellerie pour punir des comportements que le droit sait par ailleurs nommer.

Petit lexique

  • Grigri — terme polysémique désignant aux Seychelles des charmes, pratiques de protection, maléfices ou savoirs occultes.
  • Bonnonm dibwa / bonnfanm dibwa — en créole seychellois, spécialiste masculin ou féminin associé aux plantes, aux remèdes et parfois à la divination ou aux charmes.
  • Ptit Albert — nom créolisé lié au Petit Albert, grimoire européen diffusé dans plusieurs sociétés créoles.
  • Article 303 — disposition du Code pénal seychellois visant le fait de prétendre pratiquer la sorcellerie et plusieurs actes connexes.
  • Misdemeanour — catégorie d’infraction héritée de la tradition pénale britannique, généralement traduite par délit.

Repères documentaires

  • 1770 — première installation française permanente aux Seychelles, comprenant des personnes réduites en esclavage.
  • 1814 — l’archipel passe officiellement sous souveraineté britannique.
  • 1952–1955 — adoption et consolidation du Code pénal colonial dont provient la structure de l’article 303.
  • 1969 — affaire R v Eugenie, citée dans l’étude de la tradition juridique seychelloise.
  • 1976 — indépendance des Seychelles ; une grande partie du droit pénal antérieur demeure en vigueur et sera ensuite amendée.
  • 2026 — les publications juridiques officielles consultées renvoient toujours à l’article 303.

Sources